LES REGLES COMMUNES DE LA TUTELLE ET DE LA CURATELLE
Elles peuvent être demandées par l’intéressé, son conjoint, ses frères et soeurs, ses ascendants et descendants et le Procureur de la République (un directeur d’hôpital, un médecin, un assistant socio-éducatif, etc., peuvent également saisir le juge).
Elles sont prononcées par le juge des tutelles du Tribunal d’instance du domicile de l’intéressé. Il rendra son jugement au vu des éléments suivants :
- rapport social contenant toutes les informations concernant le majeur, sa famille, sa situation patrimoniale, ses dettes, etc.;
- certificat d’un médecin spécialiste agréé par les tribunaux;
- audition de l’intéressé;
- audition des membres de sa proche famille;
- avis de Procureur de la République.
Le jugement est notifié à l’intéressé, à son curateur ou son tuteur et au demandeur de la mesure, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de 15 jours, un recours contre cette décision peut être effectué auprès du Tribunal d’instance, il sera examiné par le Tribunal de grande instance.
Une mention marginale est inscrite sur les extraits de naissance des personnes sous curatelle ou tutelle.
Pour les curatelles “renforcées” (avec perception des ressources), lorsque la mesure n’est pas gérée par un membre de la famille, un prélèvement dégressif sur les revenus annuels de la personne protégée est effectué, au titre des frais de gérance. Un compte annuel de gestion est envoyé au greffier en chef du Tribunal d’instance.
La fin de la mesure a lieu par un jugement de mainlevée ou par la transformation d’une mesure en une autre.
LA CURATELLE
La curatelle est destinée aux personnes qui, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes, ont besoin d’être conseillées ou contrôlées dans les actes de la vie civile.
Le juge désigne directement le curateur (conjoint, membre de la famille, ami, association tutélaire, gérant privé, gérant de tutelle hospitalier). Il peut également confier la curatelle à l’État.
La curatelle entraîne une incapacité civile partielle. Pour les actes importants, l’autorisation du curateur sera nécessaire sous peine de nullité.
Il faut distinguer :
Curatelle simple
Le majeur effectue seul les actes courants (perception des revenus, règlement des dépenses), mais l’accord du curateur est obligatoire pour les actes importants de nature patrimoniale (vente ou achat immobilier, résiliation de bail, placement de fonds, acceptation ou refus de succession...).
Curatelle renforcée
Le curateur effectue seul les actes courants (perception des revenus, règlement des dépenses), mais les actes importants de nature patrimoniale comporteront la double signature du majeur et de son curateur (en cas de conflit, le juge peut autoriser le majeur à agir seul).
LA TUTELLE
La tutelle est destinée aux personnes qui ont besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile.
La tutelle est presque toujours organisée sous des formes simplifiées : gérance de tutelle (association tutélaire, gérant de tutelle hospitalier, gérant privé) ou administration légale (membre de la famille). Il peut également confier la curatelle à l’État. Dans tous les cas, le juge nomme directement le “tuteur”.
La Tutelle entraîne une incapacité civile complète. Le majeur est représenté dans les actes de la vie civile par le tuteur ou la personne qui en tient lieu.
Le gérant de tutelle ou l’administrateur légal effectue seul tous les actes ordinaires (perception des revenus, règlement des dépenses, entretien du majeur), mais il a besoin de l’accord du juge des tutelles pour les actes importants de nature patrimoniale (vente ou achat immobilier, résiliation de bail, placement de fonds, acceptation ou refus de succession...) ou personnelle (choix du lieu de vie, certains actes médicaux importants...). Le majeur sous tutelle perd le droit de vote.
La tutelle peut être allégée ou aménagée par le juge, qui autorisera le majeur à effectuer, seul ou avec l’assistance de son tuteur, un ou plusieurs actes que la tutelle lui interdirait d’effectuer.